C1 21 252 JUGEMENT DU 23 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Christian Zuber, juge; Céline Maytain, greffière; en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Julien Ribordy, contre Y _________, intimé au recours, représenté par Maître Stéphanie Künzi, (relations personnelles; mesures de protection de l'enfant) recours contre la décision du 21 septembre 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 de la loi d’application du code civil suisse).
E. 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est régie par les articles 450 à 450e CC.
E. 1.3 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté le 21 octobre 2021 contre une décision expédiée aux parties le 5 octobre 2021, ce délai a été respecté.
E. 1.4 Le recours émane en outre d'une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
E. 1.5 Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 320 CC).
E. 1.6 Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5; pour l’appel : ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis aux maximes inquisitoire et d’office, l’exclusion de nova en procédure de recours stricto sensu (art. 326 al. 1 CPC) n’est pas applicable pour ce qui concerne le sort de l’enfant. Il en découle que l’ensemble des faits qui se sont produits durant la procédure d’appel et les éléments invoqués par la recourante dans ses écritures, sont recevables.
E. 1.7 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, le juge peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
- 8 -
E. 2 La recourante sollicite l'édition du dossier de l'APEA et du dossier du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale de Genève concernant l'enfant B _________, l'audition de C _________ ainsi que l'interrogatoire des parties.
E. 2.1 La maxime d’office et la maxime inquisitoire imposent à l’instance de recours d’administrer les preuves nécessaires. Elle peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure, telle la procédure de protection de l'enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
E. 2.2 L'édition du dossier de l’APEA a été ordonnée d’office par le Tribunal cantonal, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Les parties ont eu l’occasion de s’exprimer devant l’autorité intimée et leur point de vue ressort de leurs écritures, de sorte qu’un nouvel interrogatoire ne paraît pas nécessaire. Enfin, le dossier en possession du Tribunal cantonal comprend tous les éléments nécessaires à l'examen du recours d'autant que les faits allégués par la recourante, pour lesquels elle requiert l'audition de C _________ ainsi que l'édition du dossier du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale de Genève, ressortent déjà du courrier du 6 juillet 2021 de C _________, respectivement du courrier du Service précité du 19 juillet 2021 (cf. pièce n° 6), de sorte qu'il ne sera pas donné suite à ces requêtes.
E. 3 Invoquant une violation des articles 273 et 274 al. 2 CC, la recourante estime qu'il existe une mise en danger du bien de leur fille nécessitant la suspension du droit de visite du père, au moins de manière provisoire, jusqu'à ce que l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure concernant l'enfant B _________ soit rendue.
E. 3.1 Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de
- 9 - celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si elles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique, est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et s'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par ceux-ci de leurs obligations, par exemple en entretenant des relations personnelles irrégulièrement, et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant, notamment en l'absence de liens avec celui-ci, ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les réf.; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n° 1008 s.,
p. 656 ss). Il est précisé ici que, même non susceptible d'exécution forcée, une décision réglant le droit de visite avec le parent non gardien peut être suffisante pour inciter le parent qui y rechigne à assumer son droit-devoir envers l'enfant (Leuba, Commentaire romand, 2010, n. 10 ad art. 273 CC). S'agissant des autres justes motifs, l'intégration de l'enfant dans la nouvelle famille du parent gardien n'est en principe pas un motif permettant de considérer que les contacts avec l'autre parent portent atteinte au bien de l'enfant, et ce même si le nouveau partenaire a remplacé le parent biologique dans son rôle social et psychologique. Il faut que l'enfant rejette lui-même et avec persistance l'établissement de contacts personnels avec le parent titulaire du droit de visite pour que la condition soit réalisée. Il s'agit là de ne pas inciter le parent gardien à substituer son nouveau partenaire au parent non gardien. Il y aura lieu d'expliquer à l'enfant, dans un langage adapté à son âge, que le
- 10 - fait d'entretenir des contacts avec son parent biologique ne changera rien à sa situation familiale actuelle et que le parent gardien et son nouveau conjoint ou compagnon demeureront ses personnes de référence. Enfin, les risques ou difficultés liés à des troubles psychiques ou à une toxicodépendance d'un parent peuvent justifier de limiter le droit aux relations personnelles dans le cas où l'exercice de celui-ci peut avoir des effets néfastes sur l'enfant (Leuba, op. cit., n. 10 ad art. 274 CC; Meier/Stetller, op. cit., n° 1011, p. 659).
E. 3.2 Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf.). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit. L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 et les réf.).
E. 3.3.1 Dans un premier grief, la recourante allègue que l'exercice du droit aux relations personnelles par l'intimé aurait des conséquences néfastes sur leur fille du fait qu'elles mettraient à mal la stabilité de la relation de celle-ci avec son "papa de cœur". L'on peine à distinguer en quoi la relation privilégiée entre la mineure et le compagnon de sa mère serait perturbée par la création d'un lien avec son père biologique. Comme
- 11 - susmentionné, l'intérêt de l'enfant à l'élaboration de sa structure identitaire implique que celui-ci puisse entretenir des liens avec ses deux parents. Pour autant que l'on admette que la mineure aurait hurlé à la fin d'une visite avec l'intimé que celui-ci n'est pas son père – allégation de la recourante non confirmée par la responsable du Point Rencontre –, cet élément ne permet pas de conclure que son développement est mis en danger au contact de l'intimé. En effet, aucun élément au dossier n'indique que A _________ refuse de manière répétée de rencontrer son père. En revanche, il est essentiel de clarifier auprès de la mineure, la différence entre son père biologique et son "papa de cœur" ainsi que le rôle de chacun. Le grief de la recourante doit dès lors être rejeté.
E. 3.3.2 La recourante fait ensuite valoir que l'intimé n'a vu sa fille que quatre fois entre sa naissance et octobre 2020, qu'il a par la suite annulé ou manqué des visites organisées au Point Rencontre et qu'il a renoncé, le 31 août 2021, à son autorité parentale et son droit de visite sur sa fille. Le père n'a effectivement rencontré sa fille que quatre fois les premiers mois de son existence avant de ne plus entretenir de lien avec celle-ci durant plus de deux ans et demi. Par la suite, malgré l'instauration d'un droit de visite surveillé au Point Rencontre dès octobre 2020, il n'a pas exercé son droit de manière régulière en annulant notamment trois visites en raison de sa situation personnelle à Genève. Bien que le motif invoqué n'est guère probant, force est de constater que, nonobstant l'éloignement géographique de son domicile, l'intimé a fourni certains efforts afin d'établir un lien avec sa fille (visites au Point Rencontre à Sion, séances devant l'APEA, bonne collaboration avec l'OPE). En tout état de cause, tant l'absence de liens que l'exercice irrégulier de son droit aux relations personnelles ne sont pas comme tels des motifs de limitation. En effet, le père et la fille ont eu l'occasion de reprendre contact et, vu le bilan positif des visites, rien n'indique que le maintien des relations personnelles porte atteinte au bien de l'enfant. En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, il n'y a rien à tirer du fait que l'intimé a renoncé à son autorité parentale et à son droit de visite sur sa fille. D'une part, le droit aux relations personnelles est indépendant de l'autorité parentale et d'autre part, il apparaît que l'intimé, las des conflits l'opposant aux mères respectives de ses deux enfants, a fait cette déclaration essentiellement par gain de paix. Au demeurant, en séance du 21 septembre 2021, le père s'est engagé à respecter le droit de visite tel
- 12 - qu'arrêté par l'APEA et s'est par la suite présenté aux dates des visites prévues au Point Rencontre. Ainsi, les arguments invoqués par la recourante ne justifient pas une suspension des relations personnelles entre l'intimé et sa fille.
E. 3.3.3 Dans un dernier grief, la recourante fait valoir une mise en danger de la mineure en raison de la toxicomanie du père, de son instabilité psychique ainsi que de son comportement violent. En juillet 2021, l'intimé a saisi la mâchoire de la mère de son second fils lors d'une dispute, a priori hors présence du mineur (cf. ordonnance pénale du 24 novembre 2021 du Ministère public du canton de Genève). En outre, selon les déclarations de la recourante qui n'ont pas été réfutées par l'intimé, celui-ci l'aurait violentée à une reprise, lors de l'exercice de son droit de visite alors que leur fille n'avait que trois mois (cf. procès-verbal de la séance du 21 septembre 2021). Toutefois, aucun autre comportement répréhensible allégué tant par C _________ que par la recourante, dans leur courrier respectif du 6 et du 15 juillet 2021, ne peut être retenu à l'encontre de l'intimé, étant rappelé que les allégations d'une partie, lorsqu'elles sont contestées, ne suffisent pas à tenir des faits pour établis. Il n'y a d'ailleurs aucune preuve au dossier qu'il y ait eu d'autres épisodes de violence et encore moins que l'enfant y ait assisté. Au demeurant, rien ne laisse supposer que l'intimé pourrait se montrer violent à l'égard de sa fille, les deux actes de violence susmentionnés ayant eu lieu à l'encontre de ses ex- compagnes dans le cadre d'une dispute. En revanche, C _________ a fait part de ses inquiétudes quant à "la toxicomanie et l'état psychique" de l'intimé dans le cadre d'une procédure ouverte auprès du Tribunal de protection de Genève s'agissant de leur fils. Une évaluation sociale a ainsi été sollicitée par l'autorité compétente afin de déterminer si d'éventuelles mesures de protection sont nécessaires, en particulier un retrait ou une limitation du droit aux relations personnelles. L'ordonnance pénale du 24 novembre 2021 confirme du reste que l'intimé consomme régulièrement du cannabis. En outre, celui-ci a déjà souffert par le passé de toxicodépendance, le jugement du 25 juin 2019 du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains prévoyant un élargissement de son droit de visite à raison d'un week- end entier uniquement à partir de son sevrage. Dès lors, bien qu'il n'y ait aucun indice que le père a déjà été sous l'influence de substances en présence de ses enfants, il existe un risque concret de mise en danger du bien de A _________.
- 13 -
E. 3.4 Dans la décision attaquée, l'APEA ne nie pas l'existence d'une mise en danger du développement de l'enfant mais estime qu'un droit de visite surveillé permet de sauvegarder son intérêt. Comme établi dans les précédents considérants, certains éléments plaident en faveur d'une restriction des relations personnelles, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en question par l’intimé. Toutefois, une suspension de celles-ci ne paraît pas justifiée. En effet, l'intervenante en protection de l'enfant a relevé, notamment sur la base du retour positif de la responsable du Point Rencontre, que le père répond adéquatement aux besoins de sa fille lors des visites, ce qu'aucun élément au dossier ne permet d'infirmer. De plus, un droit de visite en milieu protégé écarte tous risques liés à une consommation de substances illicites par le père, la personne en charge de la surveillance de la visite étant à même de prendre les dispositions nécessaires dans l'éventualité où le père serait sous l'influence d'une quelconque substance ou dans un état psychique ne permettant pas d'assurer le bon déroulement de la visite. En outre, force est de constater qu'aucune visite n'a eu lieu depuis plusieurs mois, la mère refusant de présenter sa fille au Point Rencontre. Si l'absence d'un véritable lien père-fille n'est pas un motif suffisant à lui seul pour limiter les relations personnelles, d'autant que les dernières visites se sont bien déroulées, la mise en place d'un droit de visite surveillé permettra au père et à sa fille de bénéficier d'une structure adéquate pour reprendre contact et créer des liens solides, tout en rassurant la mineure. Au vu de ce qui précède, le maintien des relations personnelles entre l'intimé et sa fille, par le biais d'un droit de visite surveillé au sein du Point Rencontre un samedi sur deux durant deux heures, paraît sauvegarder les intérêts de l'enfant et est justifié, eu égard notamment au large pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection. Il appartiendra à l'APEA de requérir de l'intervenante en protection de l'enfant un bilan de situation et des recommandations quant à l'élargissement du droit de visite, la première fois, au plus tard, au terme d'un délai de six mois à compter du rétablissement de l'exercice du droit de visite surveillé. Par ailleurs, l'APEA se renseignera auprès du Tribunal de protection de Genève s'agissant du résultat de l'enquête sociale sollicitée et de l'expertise familiale si celle-ci a bien été diligentée. Elle examinera en particulier les difficultés liées à l'éventuelle consommation de stupéfiants de l'intimé et cas échéant, la possibilité de sevrage.
- 14 -
E. 4 Partant, le présent recours doit être rejeté et la décision de l'APEA du 21 septembre 2021 entièrement confirmée.
E. 5 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E. 5.1 Aux termes de l'article 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références, 128 I 225 consid. 2.5.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. En revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Le juge cantonal peut se limiter à un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités).
E. 5.2 En l'occurrence, il apparaît que le recours était manifestement dénué de toute chance de succès. En effet, la recourante se contente d'affirmer qu'il existe une mise en danger du mineur – ce qui est reconnu par l'APEA – sans indiquer en quoi cette mise en danger justifie une suppression pure et simple du droit aux relations personnelles entre A _________ et son père. En particulier, elle n’a pas démontré pas pour quelle raison la mise en place d'un droit de visite surveillé n’était pas suffisante pour sauvegarder les intérêts de la mineure. Ainsi, en l'absence de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, sans que l'examen de la situation financière de la recourante ne soit nécessaire.
E. 6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement (art. 95 ss CPC). En principe, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante
- 15 - (art. 106 al. 1 CPC). Les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA).
E. 6.2 Au vu notamment de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation économique de la recourante, de l'absence de débours et des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 96 CPC et 13 LTar), l'émolument de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 300 francs (art. 18 et 19 LTar). Compte tenu du sort de la cause, il convient de mettre l'entier de ces frais à la charge de la recourante, qui assume ses frais d'intervention.
E. 6.3 Il n'est pas alloué de dépens à la partie intimée, qui obtient certes gain de cause, mais qui n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs,
- 16 - Prononce
1. Le recours déposé le 21 octobre 2021 par X _________ à l'encontre de la décision du 21 septembre 2021 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de la présente procédure de recours, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 23 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 21 252
JUGEMENT DU 23 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Christian Zuber, juge; Céline Maytain, greffière;
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Julien Ribordy, contre
Y _________, intimé au recours, représenté par Maître Stéphanie Künzi,
(relations personnelles; mesures de protection de l'enfant) recours contre la décision du 21 septembre 2021 de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région
- 2 - Faits et procédure
A. Le xxx 2017, X _________ a mis au monde une fille, prénommée A _________. Le 8 février 2018, Y _________ a reconnu être le père de l'enfant (cf. pièce n° 3). Par jugement du 25 juin 2019 du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, reconnu en Suisse le 1er avril 2020, le droit de visite du père a été fixé aux samedis et dimanches pairs de 10h00 à 18h00 puis, dès sevrage du père, les week-ends pairs du vendredi 18h00 au dimanche 18h00. B. Le 3 mai 2020, les deux parents ont signé une convention qu'ils ont soumise le 4 juin 2020 à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région (ci-après: APEA) pour "ratification" et "mise en œuvre". Cette convention était rédigée en ces termes: 1. Le droit de visite de Y _________ sur sa fille A _________, née le xxx 2017, s'exercera au Point Rencontre à Sion un samedi sur deux durant une heure lors des deux premières rencontres puis durant deux heures par la suite. 2. Ce droit de visite sera augmenté selon les modalités usuelles sur préavis de la curatrice désignée pour A _________ et décision de l'APEA. 3. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région instituera une curatelle de surveillance des relations personnelles pour A _________ (art. 308 al. 2 CC). Elle sera aussi compétente pour prendre toutes les mesures utiles dans l'exercice de ce droit; en particulier, elle pourra l'étendre tant en ce qui concerne sa durée qu'en ce qui concerne son lieu d'exercice, progressivement, jusqu'à atteindre un droit de visite fixé par jugement.
4. Les frais de ratification de la présente convention par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région ainsi que les frais en relation avec la mise en place du Point Rencontre seront pris en charge par moitié entre les parties sous réserve de l'assistance judiciaire. Pour le cas où A _________ ne serait pas mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais de procédure seront pris en charge par Y _________. Par décision du 6 juillet 2020, l'APEA a notamment approuvé dite convention (ch. 1) et a confirmé le droit de visite tel que fixé par les parties, à savoir qu'il s'exercera au Point Rencontre à Sion un samedi sur deux durant une heure lors des deux premières rencontres puis durant deux heures par la suite et qu'il sera augmenté selon les modalités usuelles sur préavis de la curatrice désignée pour A _________ et décision de l'APEA (ch. 2). Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de la mineure (ch. 3) et le mandat confié à
- 3 - l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE) avec pour objectif d'organiser le droit de visite entre la mineure et son père, dans un premier temps dans le cadre du Point Rencontre, d'évaluer la possibilité d'élargir ce droit de visite et de proposer des nouvelles modalités du droit de visite (ch. 4). La première visite a eu lieu le 10 octobre 2020 et, dès le 21 novembre 2020, les visites ont pu être augmentées à deux heures. Par courrier du 22 décembre 2020 adressé à X _________, l'intervenante en protection de l'enfant a pris acte que A _________ ne serait pas présente aux visites fixées les 2 et 16 janvier 2021 "pour motif de vacances". Elle a relevé que, bien qu'informée le 19 novembre des prochaines visites et ayant eu connaissance dès le 21 novembre des dates de ses vacances, l'intéressée ne s'est manifestée que le 21 décembre 2020 et a refusé de remplacer les visites manquées. C. En janvier 2021, Y _________ a eu un second enfant, B _________, issu de sa relation avec C _________. D. Par courrier du 12 juillet 2021, l'intervenante en protection de l'enfant a informé l'APEA qu'au vu du bon déroulement des dernières visites, il avait été envisagé d'élargir les visites à trois heures dont une heure et demie à l'extérieur du Point Rencontre. Toutefois, cette proposition n'a pas pu être soumise à la mère qui a quitté l'entretien du 18 mai 2021 en raison "d'une surcharge émotionnelle" et a ensuite indiqué être dans l'impossibilité de se présenter à un nouvel entretien avant le mois de septembre pour "des raisons d'organisation professionnelle". L'intervenante en protection de l'enfant a précisé que la mère avait encore transmis le jour même à l'Office un courrier d'une tierce personne qui relatait que le fils de Y _________ faisait l'objet d'une mesure de protection dans le canton de Genève et laissait entendre que "A _________ serait exposé[e] à un risque important, qui compromettrait son développement". Au terme de son rapport, l'intervenante en protection de l'enfant recommandait que l'APEA entende les parents, voire interpelle le Tribunal de protection du canton de Genève, tout en maintenant dans l'intervalle les modalités actuelles des visites au Point Rencontre, celles-ci permettant de garantir la sécurité de la mineure. Le 15 juillet 2021, l'intervenante en protection de l'enfant a remis à l'APEA le courrier mentionné dans son rapport, à savoir un courrier de C _________ daté du 6 juillet 2021 ainsi que ses annexes.
- 4 - Dans ce courrier, C _________ relatait notamment que Y _________ l'avait tout d'abord mise à la porte de leur logement à l'annonce de sa grossesse avant de lui demander d'avorter. Elle ajoutait que lorsqu'elle avait donné naissance à leur fils, elle lui avait confié sa fille pendant quatre jours. A cette occasion, il lui aurait uniquement donné à manger de la soupe, ne lui aurait pas fait "de douche, bain ou toilette" et n'aurait pas suivi ses directives quant au repas, à son hygiène ainsi que son cycle "jour/nuit/sieste". A son retour, sa fille se comportait de manière inhabituelle, avec des crises de colère, des caprices et ne lui obéissait plus du tout, ce qui advient à chaque fois que Y _________ rend visite à ses enfants. Elle reprochait encore au père de son fils de n'avoir jamais subvenu aux besoins de celui-ci et de préférer "s'acheter de la drogue, de l'alcool et des cigarettes". Elle affirmait également que Y _________ lui aurait confié avoir renoncé à voir sa fille et qu'il ne voulait plus en entendre parler. Enfin, elle relevait que Y _________ "a d'énormes problèmes mentaux, de drogue et d'alcool", qu'"il consomme à haute dose de la marijuana et quand il ne fume pas, il commence un sevrage narcotique; il se met à crier après [elle] en présence des enfants, ce qui leur fait très peur, il déchire ses vêtements et utilise un langage grossier". De plus, lorsqu'il rend visite aux enfants, il la harcèlerait constamment sexuellement, la toucherait, sortirait son pénis et commencerait à se masturber en présence de ceux-ci. Ces faits ne sont toutefois pas établis et doivent être considérés avec retenue. Il s'agit en effet de déclarations unilatérales provenant de C _________, la mère du second enfant de Y _________. Or, leur relation en dents de scie est entachée de nombreuses ruptures suivies de réconciliations et de différents conflits (entretien du mineur, plainte du père ayant conduit à la saisie du passeport de leur fils par le Tribunal de protection du canton de Genève, demande de C _________ auprès de Y _________ de mettre un terme à sa relation avec A _________, requête de C _________ auprès du Tribunal de protection du canton de Genève tendant à supprimer le droit aux relations personnelles entre Y _________ et son fils B _________). Cette lettre semble également être le pendant de celle qui sera écrite le 15 juillet 2021 par X _________ pour dénoncer "à qui de droit" la personnalité toxique de Y _________ ainsi que ses comportements répréhensibles, tels que sa consommation de drogue et d'alcool ou les menaces et insultes proférées tant à son égard qu'à celui de ses parents. E. Le 31 août 2021, Y _________ a rédigé un courrier dans lequel il renonce à son autorité parentale sur sa fille A _________ ainsi qu'à tout lien avec celle-ci ("pension" et "droit de visite et d'hébergement") et donne plein pouvoir à la mère. L'APEA en a pris connaissance le 2 septembre 2021.
- 5 - Par courrier du 20 septembre 2021, Y _________ a signifié à l'APEA que les mères respectives de ses deux enfants se soutiennent pour tenter de l'évincer de la vie de ses enfants et qu'il est parfois contraint, par gain de paix, d'indiquer à la mère de son second enfant qu'il renonce à voir sa fille, alors que tel n'est absolument pas son intention. F. Le 21 septembre 2021, l'APEA a entendu X _________ et Y _________, assistés de leurs avocats respectifs, ainsi que l'intervenante en protection de l'enfant. A cette occasion, Y _________ a affirmé être à nouveau en couple avec C _________. Cette dernière le menacerait de ne plus le laisser voir leur enfant s'il continue d'exercer son droit de visite sur sa fille aînée, raison pour laquelle il a écrit le courrier dans le lequel il renonce à tout lien avec celle-ci. Il a confirmé qu'une procédure est en cours auprès du Tribunal de protection de Genève s'agissant de son fils et qu'une expertise familiale devrait être réalisée. X _________ a relevé que A _________ considère son compagnon actuel comme son "papa de cœur" et qu'elle craint que Y _________ "fasse du mal à sa fille s'il n'y a plus de Point Rencontre". Elle a ajouté qu'avant la mise en place des visites au Point Rencontre, elle avait proposé au père dix rencontres avec sa fille mais que seulement quatre ont eu lieu et ce, entre la naissance de l'enfant et ses trois mois. Lors de cette dernière visite, Y _________ l'aurait violentée. L'intervenante en protection de l'enfant a confirmé que le droit de visite s'est mis en place en octobre 2020 et que six visites ont été annulées, trois par la mère aux motifs de ses vacances ou son travail, et trois par le père en raison de "sa situation à Genève". Elle a rappelé que le père répond adéquatement aux besoins de A _________ lors des visites et qu'afin de créer un lien père-fille, il faut une régularité des visites. Par décision du même jour, l'APEA a maintenu l'exercice du droit de visite de Y _________ sur sa fille au Point Rencontre à Sion, à raison d'un samedi sur deux durant deux heures (ch. 1) en précisant que ce droit de visite est appelé à évoluer progressivement (ch. 2). Elle a requis de la curatrice de lui faire parvenir dans un délai de six mois un rapport faisant état de l'évolution de la situation et des possibilités d'élargissement du droit de visite (ch. 3). Il a également été rappelé aux parents qu'ils doivent, dans l'intérêt de leur enfant, respecter le droit de visite fixé, favoriser le lien à l'autre parent et ne pas le placer au sein de leur conflit (ch. 5). G. X _________ a formé recours le 21 octobre 2021 à l'encontre de cette décision. Elle concluait à titre provisoire ainsi qu'à titre principal, à la suspension des relations personnelles entre la mineure et son père. A titre subsidiaire, elle concluait à la suspension des relations personnelles jusqu'à ce que l'expertise familiale diligentée dans
- 6 - le cadre de la procédure ouverte dans le canton de Genève concernant le deuxième enfant de l'intimé soit rendue. Par écriture séparée du même jour, la recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et que Me Julien Ribordy soit désigné en tant que conseil juridique d'office. H. La recourante a adressé à l'APEA, également en date du 21 octobre 2021, une requête de mesures superprovisionnelles, respectivement provisionnelles, tendant à la suspension des relations personnelles entre la mineure et son père en raison de violences commises par celui-ci sur C _________ (cf. constat médical du 26 juillet 2021) et du courrier du 19 juillet 2021 du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. Ledit courrier précisait notamment que le rapport d'évaluation sociale sollicité par le Tribunal de protection de Genève devrait être rendu d'ici la fin du mois de juillet 2021 et que les inquiétudes émises dans ce cadre quant à la toxicomanie et l'état psychique de Y _________ seront évaluées et prises en compte si elles sont objectivées. Le 25 octobre 2021, l'APEA a rejeté la requête du 21 octobre 2021 de X _________. I. L'APEA a renoncé à se déterminer quant au recours du 21 octobre 2021 déposé auprès du Tribunal cantonal. Le 19 novembre 2021, l'APEA, ayant été informée par l'intervenante en protection de l'enfant que la mère n'entendait pas présenter l'enfant au Point Rencontre en raison du recours déposé, a rappelé aux parties leur obligation de respecter le droit de visite tel que fixé par décision du 6 juillet 2020. Le 6 décembre 2021, la recourante a déposé en cause une copie de l'ordonnance pénale du 24 novembre 2021, par laquelle le Ministère public du canton de Genève a condamné l'intimé à une amende de 600 fr. pour voies de fait commises au préjudice de C _________ (art. 126 al. 1 CP) et infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le 8 février 2022, l'autorité de céans a requis de l'OPE un bilan relatif à l'évolution de la situation depuis la décision du 21 septembre 2021. Dans son rapport du 14 février 2022, l'intervenante en protection de l'enfant a confirmé que la mère avait refusé de présenter l'enfant et que le père n'avait plus exercé son droit de visite bien qu'il se soit présenté aux deux visites prévues, soit le 18 décembre 2021
- 7 - et le 8 janvier 2022. Elle a ajouté préconiser, dans l'intérêt de l'enfant, le maintien des visites dans le cadre du Point Rencontre.
Considérant en droit 1.
1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC applicable par analogie en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), soit en Valais un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 et 3 de la loi d’application du code civil suisse). 1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est régie par les articles 450 à 450e CC. 1.3 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, interjeté le 21 octobre 2021 contre une décision expédiée aux parties le 5 octobre 2021, ce délai a été respecté. 1.4 Le recours émane en outre d'une partie à la procédure qui bénéficie dès lors de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 320 CC). 1.6 Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3.5; pour l’appel : ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis aux maximes inquisitoire et d’office, l’exclusion de nova en procédure de recours stricto sensu (art. 326 al. 1 CPC) n’est pas applicable pour ce qui concerne le sort de l’enfant. Il en découle que l’ensemble des faits qui se sont produits durant la procédure d’appel et les éléments invoqués par la recourante dans ses écritures, sont recevables. 1.7 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, le juge peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
- 8 -
2. La recourante sollicite l'édition du dossier de l'APEA et du dossier du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale de Genève concernant l'enfant B _________, l'audition de C _________ ainsi que l'interrogatoire des parties. 2.1 La maxime d’office et la maxime inquisitoire imposent à l’instance de recours d’administrer les preuves nécessaires. Elle peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le principe du refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves vaut également lorsque la procédure, telle la procédure de protection de l'enfant, est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 L'édition du dossier de l’APEA a été ordonnée d’office par le Tribunal cantonal, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Les parties ont eu l’occasion de s’exprimer devant l’autorité intimée et leur point de vue ressort de leurs écritures, de sorte qu’un nouvel interrogatoire ne paraît pas nécessaire. Enfin, le dossier en possession du Tribunal cantonal comprend tous les éléments nécessaires à l'examen du recours d'autant que les faits allégués par la recourante, pour lesquels elle requiert l'audition de C _________ ainsi que l'édition du dossier du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale de Genève, ressortent déjà du courrier du 6 juillet 2021 de C _________, respectivement du courrier du Service précité du 19 juillet 2021 (cf. pièce n° 6), de sorte qu'il ne sera pas donné suite à ces requêtes.
3. Invoquant une violation des articles 273 et 274 al. 2 CC, la recourante estime qu'il existe une mise en danger du bien de leur fille nécessitant la suspension du droit de visite du père, au moins de manière provisoire, jusqu'à ce que l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure concernant l'enfant B _________ soit rendue. 3.1 Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de
- 9 - celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si elles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique, est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et s'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par ceux-ci de leurs obligations, par exemple en entretenant des relations personnelles irrégulièrement, et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant, notamment en l'absence de liens avec celui-ci, ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les réf.; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2019, n° 1008 s.,
p. 656 ss). Il est précisé ici que, même non susceptible d'exécution forcée, une décision réglant le droit de visite avec le parent non gardien peut être suffisante pour inciter le parent qui y rechigne à assumer son droit-devoir envers l'enfant (Leuba, Commentaire romand, 2010, n. 10 ad art. 273 CC). S'agissant des autres justes motifs, l'intégration de l'enfant dans la nouvelle famille du parent gardien n'est en principe pas un motif permettant de considérer que les contacts avec l'autre parent portent atteinte au bien de l'enfant, et ce même si le nouveau partenaire a remplacé le parent biologique dans son rôle social et psychologique. Il faut que l'enfant rejette lui-même et avec persistance l'établissement de contacts personnels avec le parent titulaire du droit de visite pour que la condition soit réalisée. Il s'agit là de ne pas inciter le parent gardien à substituer son nouveau partenaire au parent non gardien. Il y aura lieu d'expliquer à l'enfant, dans un langage adapté à son âge, que le
- 10 - fait d'entretenir des contacts avec son parent biologique ne changera rien à sa situation familiale actuelle et que le parent gardien et son nouveau conjoint ou compagnon demeureront ses personnes de référence. Enfin, les risques ou difficultés liés à des troubles psychiques ou à une toxicodépendance d'un parent peuvent justifier de limiter le droit aux relations personnelles dans le cas où l'exercice de celui-ci peut avoir des effets néfastes sur l'enfant (Leuba, op. cit., n. 10 ad art. 274 CC; Meier/Stetller, op. cit., n° 1011, p. 659). 3.2 Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf.). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit. L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée (arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 et les réf.). 3.3 3.3.1 Dans un premier grief, la recourante allègue que l'exercice du droit aux relations personnelles par l'intimé aurait des conséquences néfastes sur leur fille du fait qu'elles mettraient à mal la stabilité de la relation de celle-ci avec son "papa de cœur". L'on peine à distinguer en quoi la relation privilégiée entre la mineure et le compagnon de sa mère serait perturbée par la création d'un lien avec son père biologique. Comme
- 11 - susmentionné, l'intérêt de l'enfant à l'élaboration de sa structure identitaire implique que celui-ci puisse entretenir des liens avec ses deux parents. Pour autant que l'on admette que la mineure aurait hurlé à la fin d'une visite avec l'intimé que celui-ci n'est pas son père – allégation de la recourante non confirmée par la responsable du Point Rencontre –, cet élément ne permet pas de conclure que son développement est mis en danger au contact de l'intimé. En effet, aucun élément au dossier n'indique que A _________ refuse de manière répétée de rencontrer son père. En revanche, il est essentiel de clarifier auprès de la mineure, la différence entre son père biologique et son "papa de cœur" ainsi que le rôle de chacun. Le grief de la recourante doit dès lors être rejeté. 3.3.2 La recourante fait ensuite valoir que l'intimé n'a vu sa fille que quatre fois entre sa naissance et octobre 2020, qu'il a par la suite annulé ou manqué des visites organisées au Point Rencontre et qu'il a renoncé, le 31 août 2021, à son autorité parentale et son droit de visite sur sa fille. Le père n'a effectivement rencontré sa fille que quatre fois les premiers mois de son existence avant de ne plus entretenir de lien avec celle-ci durant plus de deux ans et demi. Par la suite, malgré l'instauration d'un droit de visite surveillé au Point Rencontre dès octobre 2020, il n'a pas exercé son droit de manière régulière en annulant notamment trois visites en raison de sa situation personnelle à Genève. Bien que le motif invoqué n'est guère probant, force est de constater que, nonobstant l'éloignement géographique de son domicile, l'intimé a fourni certains efforts afin d'établir un lien avec sa fille (visites au Point Rencontre à Sion, séances devant l'APEA, bonne collaboration avec l'OPE). En tout état de cause, tant l'absence de liens que l'exercice irrégulier de son droit aux relations personnelles ne sont pas comme tels des motifs de limitation. En effet, le père et la fille ont eu l'occasion de reprendre contact et, vu le bilan positif des visites, rien n'indique que le maintien des relations personnelles porte atteinte au bien de l'enfant. En outre, contrairement à ce que prétend la recourante, il n'y a rien à tirer du fait que l'intimé a renoncé à son autorité parentale et à son droit de visite sur sa fille. D'une part, le droit aux relations personnelles est indépendant de l'autorité parentale et d'autre part, il apparaît que l'intimé, las des conflits l'opposant aux mères respectives de ses deux enfants, a fait cette déclaration essentiellement par gain de paix. Au demeurant, en séance du 21 septembre 2021, le père s'est engagé à respecter le droit de visite tel
- 12 - qu'arrêté par l'APEA et s'est par la suite présenté aux dates des visites prévues au Point Rencontre. Ainsi, les arguments invoqués par la recourante ne justifient pas une suspension des relations personnelles entre l'intimé et sa fille. 3.3.3 Dans un dernier grief, la recourante fait valoir une mise en danger de la mineure en raison de la toxicomanie du père, de son instabilité psychique ainsi que de son comportement violent. En juillet 2021, l'intimé a saisi la mâchoire de la mère de son second fils lors d'une dispute, a priori hors présence du mineur (cf. ordonnance pénale du 24 novembre 2021 du Ministère public du canton de Genève). En outre, selon les déclarations de la recourante qui n'ont pas été réfutées par l'intimé, celui-ci l'aurait violentée à une reprise, lors de l'exercice de son droit de visite alors que leur fille n'avait que trois mois (cf. procès-verbal de la séance du 21 septembre 2021). Toutefois, aucun autre comportement répréhensible allégué tant par C _________ que par la recourante, dans leur courrier respectif du 6 et du 15 juillet 2021, ne peut être retenu à l'encontre de l'intimé, étant rappelé que les allégations d'une partie, lorsqu'elles sont contestées, ne suffisent pas à tenir des faits pour établis. Il n'y a d'ailleurs aucune preuve au dossier qu'il y ait eu d'autres épisodes de violence et encore moins que l'enfant y ait assisté. Au demeurant, rien ne laisse supposer que l'intimé pourrait se montrer violent à l'égard de sa fille, les deux actes de violence susmentionnés ayant eu lieu à l'encontre de ses ex- compagnes dans le cadre d'une dispute. En revanche, C _________ a fait part de ses inquiétudes quant à "la toxicomanie et l'état psychique" de l'intimé dans le cadre d'une procédure ouverte auprès du Tribunal de protection de Genève s'agissant de leur fils. Une évaluation sociale a ainsi été sollicitée par l'autorité compétente afin de déterminer si d'éventuelles mesures de protection sont nécessaires, en particulier un retrait ou une limitation du droit aux relations personnelles. L'ordonnance pénale du 24 novembre 2021 confirme du reste que l'intimé consomme régulièrement du cannabis. En outre, celui-ci a déjà souffert par le passé de toxicodépendance, le jugement du 25 juin 2019 du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains prévoyant un élargissement de son droit de visite à raison d'un week- end entier uniquement à partir de son sevrage. Dès lors, bien qu'il n'y ait aucun indice que le père a déjà été sous l'influence de substances en présence de ses enfants, il existe un risque concret de mise en danger du bien de A _________.
- 13 - 3.4 Dans la décision attaquée, l'APEA ne nie pas l'existence d'une mise en danger du développement de l'enfant mais estime qu'un droit de visite surveillé permet de sauvegarder son intérêt. Comme établi dans les précédents considérants, certains éléments plaident en faveur d'une restriction des relations personnelles, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en question par l’intimé. Toutefois, une suspension de celles-ci ne paraît pas justifiée. En effet, l'intervenante en protection de l'enfant a relevé, notamment sur la base du retour positif de la responsable du Point Rencontre, que le père répond adéquatement aux besoins de sa fille lors des visites, ce qu'aucun élément au dossier ne permet d'infirmer. De plus, un droit de visite en milieu protégé écarte tous risques liés à une consommation de substances illicites par le père, la personne en charge de la surveillance de la visite étant à même de prendre les dispositions nécessaires dans l'éventualité où le père serait sous l'influence d'une quelconque substance ou dans un état psychique ne permettant pas d'assurer le bon déroulement de la visite. En outre, force est de constater qu'aucune visite n'a eu lieu depuis plusieurs mois, la mère refusant de présenter sa fille au Point Rencontre. Si l'absence d'un véritable lien père-fille n'est pas un motif suffisant à lui seul pour limiter les relations personnelles, d'autant que les dernières visites se sont bien déroulées, la mise en place d'un droit de visite surveillé permettra au père et à sa fille de bénéficier d'une structure adéquate pour reprendre contact et créer des liens solides, tout en rassurant la mineure. Au vu de ce qui précède, le maintien des relations personnelles entre l'intimé et sa fille, par le biais d'un droit de visite surveillé au sein du Point Rencontre un samedi sur deux durant deux heures, paraît sauvegarder les intérêts de l'enfant et est justifié, eu égard notamment au large pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection. Il appartiendra à l'APEA de requérir de l'intervenante en protection de l'enfant un bilan de situation et des recommandations quant à l'élargissement du droit de visite, la première fois, au plus tard, au terme d'un délai de six mois à compter du rétablissement de l'exercice du droit de visite surveillé. Par ailleurs, l'APEA se renseignera auprès du Tribunal de protection de Genève s'agissant du résultat de l'enquête sociale sollicitée et de l'expertise familiale si celle-ci a bien été diligentée. Elle examinera en particulier les difficultés liées à l'éventuelle consommation de stupéfiants de l'intimé et cas échéant, la possibilité de sevrage.
- 14 -
4. Partant, le présent recours doit être rejeté et la décision de l'APEA du 21 septembre 2021 entièrement confirmée.
5. La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 5.1 Aux termes de l'article 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références, 128 I 225 consid. 2.5.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. En revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire. Le juge cantonal peut se limiter à un examen sommaire de la question (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.2 En l'occurrence, il apparaît que le recours était manifestement dénué de toute chance de succès. En effet, la recourante se contente d'affirmer qu'il existe une mise en danger du mineur – ce qui est reconnu par l'APEA – sans indiquer en quoi cette mise en danger justifie une suppression pure et simple du droit aux relations personnelles entre A _________ et son père. En particulier, elle n’a pas démontré pas pour quelle raison la mise en place d'un droit de visite surveillé n’était pas suffisante pour sauvegarder les intérêts de la mineure. Ainsi, en l'absence de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, sans que l'examen de la situation financière de la recourante ne soit nécessaire. 6. 6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement (art. 95 ss CPC). En principe, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie succombante
- 15 - (art. 106 al. 1 CPC). Les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont, quant à eux, énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment (cf. art. 34 al. 2 OPEA). 6.2 Au vu notamment de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation économique de la recourante, de l'absence de débours et des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 96 CPC et 13 LTar), l'émolument de la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 300 francs (art. 18 et 19 LTar). Compte tenu du sort de la cause, il convient de mettre l'entier de ces frais à la charge de la recourante, qui assume ses frais d'intervention. 6.3 Il n'est pas alloué de dépens à la partie intimée, qui obtient certes gain de cause, mais qui n'a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs,
- 16 - Prononce
1. Le recours déposé le 21 octobre 2021 par X _________ à l'encontre de la décision du 21 septembre 2021 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et région est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de la présente procédure de recours, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 23 mars 2022